85. Jusqu’au 31 mai 2019, lorsqu’un soumissionnaire transmet dans le cadre d’un appel d’offres une même soumission par voie électronique et sur support papier, la soumission transmise sur support papier ne doit être considérée par l’organisme public que si celui-ci ne peut constater l’intégrité de la soumission transmise par voie électronique lors de l’ouverture des soumissions, étant entendu que les dispositions de l’article 9 ne s’appliquent pas dans ce cas.
295-2016D. 295-2016, a. 85.